400 : Jurisprudence de la Cour de Cassation, 2016, RJCC, N° 4, Mars 2017, MB

Bellamallem Mohammed
il y a 9 ans | 9 min de lecture
400 : Jurisprudence de la Cour de Cassation, 2016, RJCC, N° 4, Mars 2017, MB
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Dans cet article


قضاء محكمة النقض الفرنسية: يناير 2016 – دجنبر 2016،  

منشورات مجلة قم نفر، باريس،

العدد 4، مارس 2017،

تحت رقم 392.


Jurisprudence de la cour de cassation Jan 2016 – Dec 2016.

Éd. RJCC, Paris,

N° 4, Mars 2017,

sous n° 392.


القرارت الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية:   يناير 2016 - دجنبر 2016


Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2016 – Dec 2016,

    

  RJCC,  Jurisprudence de la Cour de Cassation 2016, Éd. RJCC, Paris, N° 4, mars 2017, sous n° 400. Coll. JCCFR, T 4. p. (370 pages).

Arrêts rendus en matière civile

 

Compétence – Décision sur la compétence – Contredit –Domaine d’application – Détermination

Ass. plén., 8 avril 2016, pourvoi n° 14-18.821, publié au Bulletin, rapport de Mme Farthouat-Danon et avis de M. Petitprez

Le conseil de prud’hommes qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit d’une juridiction étrangère, a, au visa de l’article 96 du code de procédure civile, dit que les demandes n’étaient pas recevables par le « présent conseil » et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a, en dépit de termes inappropriés, statué uniquement sur sa compétence, en sorte que seule la voie du contredit était ouverte.

Compétence – Décision sur la compétence – Notification – Notification non nécessaire – Voies de recours – Indication erronée – Effet

Même arrêt

Le délai de contredit prévu par l’article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, retient que, lorsque les parties ont eu connaissance de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement, l’erreur sur les modalités de notification étant inopérante, alors qu’elle constatait que le greffe avait, pendant ce délai, notifié le jugement à l’intéressé en mentionnant l’appel comme voie de recours.

L’assemblée plénière se prononce, par le présent arrêt, sur les effets sur le délai de contredit de la notification d’un jugement comportant des mentions erronées relatives aux voies de recours ouvertes contre la décision.

Les règles régissant le règlement des exceptions d’incompétence procèdent de la recherche d’un équilibre entre les impératifs que sont la nécessité de respecter la compétence des juridictions, en instituant des sanctions rigoureuses, et celle d’éviter des manœuvres dilatoires destinées à retarder le règlement du litige au fond. Le code de procédure civile encadre donc le traitement de ces exceptions et aménage les voies de recours contre la décision du premier juge, qui peuvent être, selon des critères assez complexes à mettre en œuvre, l’appel ou le contredit.

L’article 82 du code de procédure civile dispose que « le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ». Le délai court donc du prononcé de la décision, cette disposition s’expliquant par le fait que, pour des raisons d’économie et de célérité, qui trouvent leur origine dans l’histoire du contredit, celle-ci n’est pas signifiée.

Un tempérament a été apporté à cette règle, la Cour de cassation décidant que, si le jugement n’a pas été rendu sur-le-champ, le délai pour former le contredit ne court qu’autant que la date de ce prononcé a été portée à la connaissance des parties (2e Civ., 11 janvier 1978, pourvoi n° 76-11.237, Bull. 1978, II, n° 13 ; 2e Civ., 3 janvier 1979, pourvoi n° 77-13.495, Bull. 1979, II, n° 1). Si ce n’est pas le cas, le délai part de la notification de la décision. Mais celle-ci a pour seule vocation d’informer son destinataire de la décision rendue.

La question avait déjà été posée dans le passé des effets d’une notification comportant des mentions erronées.

La Cour de cassation a en effet déduit de l’article 680 du code de procédure civile la règle prétorienne selon laquelle l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice, ou qui comporte des mentions erronées les concernant, ne fait pas courir le délai de recours.

Elle n’appliquait toutefois pas cette règle en matière de contredit : d’une part, l’article 680 susvisé ne vise pas le contredit parmi les voies de recours qu’il énumère, d’autre part le délai court normalement en cette matière à compter du jugement, qui ne renseigne pas sur le délai et les modalités du recours, et il en était déduit qu’il n’était pas nécessaire que l’acte de notification contienne des indications à ce sujet (2e Civ., 23 avril 1980, pourvoi n° 79-13.692, Bull. 1980, II, n° 78).

La Cour de cassation jugeait en conséquence que « les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la notification d’un jugement d’incompétence, rendue nécessaire dans l’hypothèse où, le délai de contredit partant du prononcé du jugement, le juge a rendu sa décision à une audience postérieure à celle des débats, sans en avoir fait connaître la date aux parties » (2e Civ., 2 décembre 1981, pourvoi n° 80-13.876, Bull. 1981, II, n° 210). Et, dans l’hypothèse où les parties avaient été informées de la date de la décision, il était décidé que la notification d’un jugement d’incompétence n’étant pas prévue par les textes, la mention erronée dans l’acte de notification que la décision était susceptible d’appel dans le délai d’un mois n’a pas pour effet de suspendre le délai du contredit (2e Civ., 19 mai 1980, pourvoi n° 79-10.319, Bull. 1980, II, n° 216).

Cette jurisprudence avait été réaffirmée dans un arrêt du 10 avril 2014 (2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-35.320).

Dans l’arrêt commenté, le justiciable avait été informé de la date de prononcé de la décision : cette date faisait donc normalement courir le délai de contredit, et il n’était pas nécessaire de notifier la décision. Ce justiciable avait toutefois reçu du greffe de la juridiction quelques jours après le prononcé du jugement une première notification, lui indiquant que la voie de recours était l’appel. Il avait immédiatement interjeté appel, puis avait reçu du greffe une seconde notification, qualifiée de rectificative, précisant que la voie de recours était le contredit. Il avait alors formé contredit. La cour d’appel avait fait application de la jurisprudence précitée, et dit l’appel irrecevable, la décision étant susceptible de contredit, et le contredit irrecevable, car formé hors délai.

Amendant cette jurisprudence, l’assemblée plénière pose dans le présent arrêt la règle selon laquelle « le délai de contredit prévu par [l’article 82 du code de procédure civile] ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ses dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ».

Une notification contenant des informations inexactes est en effet de nature à induire son destinataire en erreur. La Cour de cassation en tire les conséquences, en affirmant que, dans une telle hypothèse, le délai ne court pas.

    Sommaire

La table des matières de RJCC, N° 4, mars 2017, 28 pages (PDF) 


 

 

RJCC,  Jurisprudence de la Cour de Cassation 2016, Éd. RJCC, Paris, N° 4, mars 2017, sous n° 400. p. 370 pages.

 

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Partie I : La jurisprudence

Assemblée plénière

Arrêts rendus en matière civile :

Arrêts rendus en matière pénale: 

Chambres mixtes 

Aucun arrêt rendu en 2016


Première chambre civile

34) م ب، الصحة العامة، علاج بدون رضا المريض، تحديد مفهوم الخطر المحدق، قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 18 اكتوبر 2016، عدد 16-17.18  ، مجلة قم نفر، اكتوبر 2016، تحت رقم 203.


Deuxième chambre civile

م ب، الخطأ الغير معذور عنه بمناسبة الإخلال بالإلتزام الأمن، قرار الغرفة المدنية الثانية، 26 نونبر 2016، مجلة قم نفر، نونبر 2016، تحت رقم 418.


Troisième chambre civile

CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2016 – Déc 2016, RJCC. 27 mars 2017, sous n° 396. p. 47 pages.


Chambre commerciale 

CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : Jan 2016 – Déc 2016, RJCC. 28 mars 2017, sous n° 397. p. 24 pages.


Chambre sociale

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2016 – Dec 2016, RJCC, 29 Mars 2017, sous n° 398. p. 23 pages


Chambre criminelle

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle Jan 2016 – Dec 2016RJCC, 30 Mars 2017, sous n° 399. p. 31 pages.


Partie II : Les articles

M. Bellamallem,  La réparation du dommage résultant d’un acte médical injustifié, RJCC,  aout 2016, sous n° 22. p 15 pages.


CNSD, 
L’extraction des dents sans une nécessité évidente ou un danger immédiat, note sous CA Caen 15 dec 2015, RDPC, Mars 2016, sous n° 91.



25) م ب، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية 28 يناير 2015، (قانون الزواج الفرنسي الجديد في مواجهة أنظمة وتشريعات الدول المسلمة)، مجلة قم نفر، دجنبر 2016، تحت رقم 25.


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RJCC, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation 2016, Éd. RJCC, Paris, N° 4, mars 2017, sous n° 400. p. 370 pages.


 

 

RJCC, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation 2016, Éd. RJCC, Paris, N° 4, mars 2017, sous n° 400. p. 370 pages.

 

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م ب، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية: يناير 1876 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، العدد الأول، شتنبر 2015، تحت رقم 378


 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.


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